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L’employeur qui conteste une expertise CHSCT paie les frais d’avocat du CHSCT, dans une limite fixée par les juges

Un CHSCT peut recourir à un expert agréé que lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement (c. trav. art. L. 4614-12).

De son côté, l’employeur peut engager une action contestant la nécessité de cette expertise (c. trav. art. L. 4614-13). Les frais exposés par le CHSCT pour se défendre en justice face à cette action sont alors à la charge de l’employeur, sauf abus établi à l’encontre du CHSCT (cass. soc. 6 avril 2005, n° 02-19414, BC V n° 129).

Dans ces circonstances, il revient aux juges de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies. Cette évaluation relève de leur pouvoir souverain d’appréciation. De fait, les frais d’avocat à la charge de l’employeur ne correspondront pas forcément à la totalité des honoraires facturés.

Dans cette affaire justement, les juges du fond étaient parfaitement fondés à évaluer à 7 000 € le montant des honoraires d’avocat mis à la charge de l’employeur, quand bien même le CHSCT soutenait que le montant des frais réellement exposés avoisinait les 16 000 €.

Le CHSCT n’était pas ici au bout de ses peines car les juges ont annulé les délibérations décidant le recours à un expert. De fait, le CHSCT critiquait la mise en place d’un pôle chargé d’enquêter sur l’existence de fraudes et de malversations commises par le personnel au travers d'entretiens avec les salariés soupçonnés. Les juges ont relevé que le CHSCT ne pouvait pas contester la mise en place d’un tel organe de contrôle dès lors que cette mise en place était parfaitement licite. Seul le fonctionnement du pôle enquête pouvait fonder la décision de recourir à un expert. Or, sur ce point, le cas isolé d’un salarié, victime d’un malaise après un entretien avec des personnes du pôle, ne permettait pas d’établir l’existence d’un stress généralisé des salariés.

Cass. soc. 22 février 2017, n°15-10548 FSPB

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