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Négociation collective

Le syndicat qui s'exclut du dernier round de négociation ne peut ensuite invoquer la nullité de l'accord

La convention relative à l'indemnisation du chômage conclue pour la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013 arrivant à son terme, un accord national interprofessionnel (ANI) préalable a été signé le 22 mars 2014, suivi d’une nouvelle convention d'assurance chômage reprenant le contenu de l’ANI et signée le 14 mai 2014.

Les négociations ayant conduit à l’ANI se sont déroulées de la manière suivante.

Le MEDEF a convoqué plusieurs réunions qui se sont tenues les 17 et 28 janvier, les 13 et 27 février et du 20 au 22 mars 2014. Lors de la réunion conclusive, qui s’est ouverte le 20 mars 2014, un nouveau projet d’accord a été débattu.

Le 21 mars, pendant une suspension de séance ayant pour objet de résoudre certains différends, des échanges bilatéraux ont eu lieu entre les organisations d’employeurs et les organisations de salariés, auxquels la CGT a été conviée mais a refusé de participer.

Un dernier projet d’accord a été soumis à l’ensemble des partenaires sociaux après reprise de la séance le 22 mars 2014.

C’est dans ce contexte que la CGT a saisi les juges afin d’obtenir l’annulation de l’ANI et, par voie de conséquence, celle de la nouvelle convention. Elle soutenait qu’elle n’avait pas participé à l’intégralité des négociations et qu’elle avait été victime de manquements caractérisant une déloyauté des autres parties. Elle n’a pas obtenue gain de cause.

La Cour de cassation indique que la nullité d’une convention ou d’un accord collectif est encourue :

-lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation ;

-ou si l’existence de négociations séparées est établie ;

-ou encore si les organisations syndicales n’ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant, le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu’à la procédure prévue pour celle-ci.

Pour autant, dans cette affaire, aucun de ces cas de figure n’est avéré :

-la CGT a bien été convoquée à la table des négociations ;

-il n’y a pas eu de négociations séparées, la CGT ayant d’elle-même refusée de participer aux échanges bilatéraux qui se sont tenus pendant la suspension de séance du 21 mars 2014 ;

-enfin, un dernier projet d’accord a été soumis à l’ensemble des partenaires sociaux le 22 mars 2014 dont la CGT a été à même de discuter les termes.

Les négociations ont donc été régulièrement menée et la CGT n’a nullement pu établir avoir été victime de manquements caractérisant une déloyauté des autres parties.

Cass. soc. 8 mars 2017, n° 15-18080 FSPB

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