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Départ en retraite

Le juge ne peut pas combiner l’indemnité conventionnelle et l’indemnité légale de départ en retraite

Un salarié qui avait pris sa retraite réclamait à l’employeur le versement d’un rappel d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

En effet, selon la convention collective, cette indemnité était fixée à 80 % de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Or, l’indemnité conventionnelle de licenciement était elle-même inférieure à l’indemnité légale de licenciement : elle s’élevait à 1/10 de mois de salaire par année d’ancienneté en dessous de 5 ans d’ancienneté, alors que le code du travail prévoit, au jour où nous écrivons, 1/5 de mois de salaire (c. trav. art. R. 1234-2). Notons qu’un décret devrait prochainement revaloriser ce montant (communiqué de presse du ministère du Travail du 13 juillet 2017).

Pour le salarié, l’employeur aurait donc dû calculer l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite sur la base de l’indemnité légale de licenciement et non de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Le conseil de prud’hommes a donné raison au salarié et combiné règles conventionnelles et règles légales, en décidant que l’indemnité de départ à la retraite s’élevait à 80 % de l’indemnité légale de licenciement, et non de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Ce calcul aboutissait à un différentiel de 1 611 €, que l’employeur a donc été condamné à verser au salarié.

La Cour de cassation censure ce jugement, après avoir rappelé un principe bien établi : lorsque deux normes (un accord d’entreprise et la convention collective, la loi et la convention collective, la loi et le contrat, le contrat et un usage, etc.) prévoient un avantage ayant le même objet et la même cause, il ne peut y avoir de cumul. Le salarié a uniquement droit à l’avantage le plus favorable (cass. ass. plén. 18 mars 1998, n° 894-40083, B. ass. plén. n° 3 ; cass. soc. 6 octobre 2010, n° 09-42769, BC V n° 220 ; cass. soc. 13 juin 2012, n° 10-27395, BC V n° 184).

Dans cette affaire, le conseil de prud’hommes ne pouvait donc pas combiner les textes légaux et conventionnels. Il fallait rechercher par une appréciation globale, avantage par avantage, le régime d’indemnité de retraite le plus favorable au salarié.

En d’autres termes, les prud’hommes auraient dû se borner à comparer l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite (sans modifier sa base de calcul) et l’indemnité légale de départ à la retraite. Et ils auraient alors rejeté la demande du salarié, car l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élevait à environ 6 mois de salaire, alors que si le salarié avait bénéficié de l’indemnité légale, il n’aurait eu droit, compte tenu de son ancienneté (29 ans et 11 mois), qu’à 1,5 mois de salaire (c. trav. art. D. 1237-1).

Cass. soc. 13 juillet 2017, n° 15-29124 D

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