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Juridique

Présomption de blanchiment

Un délit de blanchiment découvert à la frontière suisse

La dissimulation d'une somme d’argent constitue le délit de blanchiment lorsqu'elle ne peut pas avoir d'autre explication que la dissimulation d'un bénéficiaire ou d'une origine délictuelle.

Poursuites pénales pour blanchiment

Une personne passe la frontière entre la Suisse et la France en déclarant ne transporter aucune somme d’argent. Cependant, elle est contrôlée par les agents des douanes, lesquels découvrent sur elle une enveloppe contenant 49 500 € en espèces.

Il s’avère que cette personne fait l’objet en Allemagne d’une enquête pour escroquerie aux prestations sociales (pour un montant d’environ 51 000 €).

En outre, elle ne parvient à fournir que des explications incohérentes sur l’origine des 49 500 €.

Dans ces conditions, elle est poursuivie en correctionnel et condamnée pour blanchiment.

Rappel. Le blanchiment est, on le rappelle, « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de palcement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ».

Les peines encourues sont un emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000 € (c. pénal art. 324-1). Elles peuvent, dans certains cas, atteindre 10 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Il en est notamment ainsi lorsque le blanchiment est commis grâce aux facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle (c. pénal art. 324-2).

Condamnation validée par la Cour de cassation

La Cour de cassation valide la condamnation pour blanchiment après avoir rappelé que le code pénal prévoit une présomption de blanchiment : « les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus  » (c. pénal art. 324-1-1).

Dit autrement, la dissimulation d'une somme d’argent constitue le délit de blanchiment lorsqu'elle ne peut pas avoir d'autre but que de dissimuler une origine délictuelle.

Cass. crim. 6 mars 2019, n° 18-81059

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