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Inaptitude professionnelle

Pour les indemnités spécifiques à l’inaptitude professionnelle, l’avis de la CPAM ne lie pas le juge

En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur doit verser au salarié des indemnités spécifiques. Ces indemnités peuvent être dues même si la CPAM ne reconnaît pas le lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude.

En cas de licenciement consécutif à une inaptitude physique liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur doit faire connaître par écrit les motifs s’opposant à un reclassement avant que soit engagée la procédure de licenciement, respecter la procédure de licenciement et motiver correctement la lettre de licenciement (c. trav. art. L. 1226-12).

Il doit également verser au salarié licencié des indemnités spécifiques (c. trav. art. L. 1226-14) :

-sauf indemnité conventionnelle plus élevée, une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale ;

-une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la durée du préavis légal auquel il pourrait prétendre.

Que se passe-t-il dans le cas où la CPAM refuse la prise en charge de l’accident du salarié au titre des accidents du travail ? En cas de recours au juge, celui-ci est-il lié par l’avis de la CPAM ?

Cette interrogation était au cœur d’une affaire dans laquelle une salariée revendiquait son droit à indemnités spécifiques à la suite de son licenciement pour inaptitude.

La CPAM, compétente pour apprécier le caractère professionnel de l’accident, avait refusé la prise en charge de la blessure de la salariée pendant le temps de travail au titre d’un accident du travail. Saisis par la salariée, les juges du fond avaient également rejeté sa demande en se référant à la seule décision de la CPAM, déclarant qu’ils ne pouvaient se substituer dans l’appréciation de la juridiction habilitée à statuer sur la décision de la CPAM (à savoir le TASS à l’époque des faits). Autrement dit, les juges du fond ont considéré que cette circonstance suffisait à priver la salariée du bénéfice de ces indemnités.

À tort selon la Cour de cassation, qui a considéré, au contraire, qu’il appartenait aux seuls juges du fond d’apprécier l’origine professionnelle ou non de l’accident. Autrement dit, le bénéfice des indemnités spécifiques au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle n’est pas subordonné à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.

L’affaire devra, en conséquence, être rejugée ; elle est renvoyée devant la même cour d’appel composée différemment.

Notons que la Cour de cassation se situe dans la droite ligne de sa jurisprudence, selon lequel il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l’existence du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude (voir notamment cass. soc. 18 janvier 2017, n° 15-18903 D). Dans cette affaire, la CPAM était revenue sur sa position initiale en refusant, après le licenciement, la prise en charge de la maladie de la salariée au titre des maladies professionnelles, circonstance qui, selon les juges du fond, imposait à la salariée de rembourser une partie des sommes versées. Cette décision avait logiquement été cassée.

Pour rappel, les TASS ont été supprimés au 1er janvier 2019. Le recours contre une décision de la CPAM appartient, depuis cette date, aux pôles sociaux constitués au sein des TGI spécialement désignés (décret 2018-772 du 4 septembre 2018, JO du 6).

Cass. soc. 3 juillet 2019, n° 18-16718 D

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