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L’indemnisation du préjudice d’anxiété étendue à l’exposition de salariés à toute substance nocive ou toxique

Jusqu’à présent, seuls les salariés exposés à l’amiante pouvaient agir contre leur employeur pour obtenir la réparation de leur préjudice d’anxiété. Le 11 septembre 2019, statuant dans une affaire concernant des mineurs exposés à des substances cancérogènes, la Cour de cassation leur a reconnu le droit d’agir en réparation du préjudice d’anxiété. Désormais, tout salarié exposé à une substance nocive ou toxique qui justifie subir un préjudice d’anxiété peut agir contre son employeur. À charge pour ce dernier de démontrer qu’il a rempli son obligation de sécurité.

Indemnisation du préjudice d’anxiété : de l’amiante à toute substance nocive ou toxique

Avant l’arrêt du 11 septembre 2019, l’indemnisation du préjudice d’anxiété était ouverte aux salariés ayant été exposés à l’amiante, mais n’ayant pas développé de maladie professionnelle liée à cette exposition.

L’indemnisation du préjudice d’anxiété permet de réparer la situation d’inquiétude permanente pour le salarié exposé de déclarer une maladie liée à l'amiante.

En avril 2019, la Cour de cassation a décidé d’ouvrir la possibilité d’obtenir la réparation du préjudice d’anxiété à tous les salariés ayant été exposés à l’amiante, et non plus aux seuls salariés ayant travaillé dans certains établissements dont la liste est établie par arrêté ministériel (cass. ass. plén. 5 avril 2019, n° 18-17442, PBRI) .

Cette décision d’avril 2019 constituait un premier élargissement du périmètre d’indemnisation du préjudice d’anxiété. Il laissait entrevoir la possibilité d’étendre encore ce périmètre, à d’autres substances que la seule amiante.

C’est chose faite avec cette décision du 11 septembre 2019.

La réparation du préjudice d’anxiété peut désormais être demandée en cas d’exposition à « une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave » (ce qui concerne par exemple les substances cancérogènes).

Notons que l’exposition à la substance nocive ou toxique doit être suffisamment importante, puisqu’elle doit générer un risque élevé de développer une pathologie grave.

Nécessité pour l’employeur de justifier avoir rempli son obligation de sécurité

Pour obtenir réparation, le salarié doit démontrer, outre l’exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave, qu’il subit personnellement un préjudice d’anxiété résultant de cette exposition. Cette démonstration doit être étayée par des éléments objectifs (par exemple, des certificats médicaux).

À l’appui de ces éléments, le salarié peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

La Cour de cassation rappelle que l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il établit avoir rempli son obligation de sécurité, c’est-à-dire avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Rappelons que ces mesures doivent comprendre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés (c. trav. art. L. 4121-1) . En outre, l'employeur doit respecter certains principes de prévention : évaluer les risques, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, etc. (c. trav. art. L. 4121-2) .

Au final, il reviendra aux juges d’apprécier l’ensemble de ces éléments pour vérifier l’existence d’un préjudice d’anxiété subi par le salarié et le respect par l’employeur de son obligation de sécurité.

Cass. soc. 11 septembre 2019, n° 17-24879 FPPB ; https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/arret-prejudice-anxiete-11-09-19.pdf (extrait)

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