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Validité d'une clause limitative de responsabilité après résolution du contrat

Une clause limitative de responsabilité a pour effet de réduire le montant des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution d’un contrat.

Qu’en est-il de cette clause en cas de résolution du contrat ? La société lésée peut elle obtenir une indemnisation intégrale du préjudice subi ? Ou le débiteur de l’indemnité peut-il se prévaloir de sa clause limitative de responsabilité pour réduire le montant des dommages et intérêts ?

La Cour de cassation vient de se prononcer sur le sujet.

En l’espèce, un contrat de vente est résolu suite à sa mauvaise exécution par le fournisseur. Cette résolution entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat. Le vendeur bénéficiait, toutefois, d’une clause limitative de responsabilité.

Estimant que cet anéantissement de la vente emportait l’anéantissement automatique de la clause limitative de responsabilité y figurant, la société cliente demande au fournisseur le paiement de dommages et intérêts correspondant à une réparation intégrale des préjudices subis.

Cette demande est cependant rejetée. Les juges ont estimé que malgré la résolution du contrat, la clause limitative de responsabilité demeure applicable. Par conséquent, le dédommagement de la société cliente sera restreint.

Dans la mesure où elle est rendue au visa de l’article 1184 du code civil applicable avant le 1er octobre 2016, cette décision est surprenante. En vertu de ce texte, la Cour de casstion aurait logiquement dû, comme elle l’a fait par le passé (cass. com. 5 octobre 2010, n°08-11630), donner raison à la victime en déclarant anéantie la clause limitative de responsabilité au même titre que le contrat dans lequel elle figure.

Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence, qui se comprend mieux à la lecture du nouvel article 1230 du code civil disposant que « la résolution n’affecte [pas] les clauses relatives au règlement des différends … ». Pour la Cour de cassation, la clause limitative de responsabilité entre dans cette catégorie.

Cass. com. 7 février 2018, n°16-20352

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