b

Dépêches

j

Social

Contrat à durée déterminée

La demande de requalification d’un CDD en CDI pour défaut de mention obligatoire est prescrite 2 ans après la conclusion du contrat

En l’espace de 10 ans, un salarié a, à plusieurs reprises, été engagé en contrat à durée déterminée (CDD) par un office notarial. Le premier contrat a duré du 12 au 31 juillet 2004 et le dernier contrat du 15 janvier 2013 au 15 janvier 2014.

Courant 2014, le salarié a saisi les juges d’une demande de requalification en contrat à durée indéterminée (CDI) de son premier CDD, fondée sur l'absence d'indication du motif de recours au CDD.

L’action du salarié a été jugée irrecevable par les juges alors même que le dernier CDD conclu venait d’arriver à son terme.

La Cour de cassation rappelle qu’à l’époque des faits, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivait par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (c. trav. art. L. 1471-1, dans sa version en vigueur avant le 23 septembre 2017). Notons que depuis la réforme des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit désormais par 12 mois à compter de la notification de la rupture. L’action portant sur l’exécution du contrat se prescrit toujours par 2 ans.

La question ici était de savoir si le point de départ de ce délai était celui de la conclusion du CDD litigieux ou celui du terme du dernier CDD.

Pour la Cour suprême, le point de départ de la demande de requalification d'un CDD en CDI, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat. À cette date, l’absence de la mention en cause était effectivement déjà connue du salarié ou aurait déjà pu être connue de lui par une simple lecture du contrat.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 12 juillet 2004, l’action était donc largement prescrite en 2014.

Cass. soc. 3 mai 2018, n° 16-26437 FSPB

Retourner à la liste des dépêches Imprimer