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Fiscal

IS

L'option pour l'IS des sociétés de personnes et EIRL est révocable

En principe, les sociétés de personnes soumises à l'IR peuvent opter pour leur assujettissement à l'IS. Cette option, une fois exercée, est irrévocable (CGI art. 239). En outre, les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui relèvent de plein droit de l'IR peuvent également opter pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Elles sont alors assujetties à l'IS.

La loi de finances pour 2019 autorise les sociétés de personnes ainsi que les EIRL qui optent pour l'IS à renoncer à leur option jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel elles ont exercé leur option. En pratique, cette renonciation doit intervenir avant la fin du mois qui précède la date limite de paiement du premier acompte d'IS du cinquième exercice. En l'absence de renonciation dans ce délai, les sociétés perdent le droit de dénoncer leur option et restent assujetties à l'IS.

La renonciation à l'option peut intervenir de manière anticipée au cours de l’un des cinq premiers exercices couvert par l'option. Dans cette situation, elle doit être notifiée à l'administration avant la fin du mois précédant la date limite de paiement du premier acompte d'IS au titre duquel elle s'applique.

La renonciation à l'option pour l'IS est définitive et emporte les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise (imposition immédiate des bénéfices d'exploitation de la dernière période d'imposition, des bénéfices en sursis d'imposition, etc.). Mais, sous certaines conditions, certaines atténuations sont apportées à ces impositions immédiates (CGI art. 221 bis).

Cette mesure s'applique à compter 31 décembre 2018. Elle permettra aux sociétés ayant déjà, à cette date, exercé leur option pour l’IS, d’y renoncer sous réserve de respecter la limite des cinq ans. Ainsi, pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, cette mesure pourra s’appliquer à toutes les options faites au titre des exercices 2014 ou suivants.

Loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 50

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Date: 28/03/2024

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