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Entrepreneur individuel

Le liquidateur judiciaire peut saisir un bien immobilier de l'entrepreneur sans prouver qu'il s'agit d'une résidence secondaire

Lorsqu’un entrepreneur individuel est en liquidation judiciaire, le liquidateur peut saisir un bien immobilier lui appartenant sans avoir à prouver qu’il s’agit d’une résidence secondaire. C’est à l’entrepreneur de démontrer, pour s’opposer à la saisie, qu’il s’agit de sa résidence principale.

L'insaisissabilité de la résidence principale

Rappelons que la résidence principale d'un entrepreneur individuel est de droit insaisissable par ses créanciers professionnels (c. com. art. L. 526-1).

Pour cela, l'entrepreneur doit l'occuper en tant que telle au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective (cass. com. 18 mai 2022, n° 20-22768).

Une demande de saisie sur un bien immobilier appartenant à l'entrepreneur

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, un entrepreneur individuel avait été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire avait saisi le juge-commissaire aux fins d'ordonner la vente d'un bien immobilier appartenant au débiteur. Ce dernier s'y opposait en soutenant qu'il s'agissait de sa résidence principale.

La preuve mise à la charge de l'entrepreneur individuel

Le juge-commissaire et la cour d'appel ont rejeté la demande de saisie. Selon eux, le liquidateur devait démontrer que le bien immobilier ne constituait pas la résidence principale de l'entrepreneur individuel au jour du jugement d'ouverture.

La Cour de cassation censure l'arrêt car les juges ont inversé la charge de la preuve. C’est en effet à l’entrepreneur individuel de prouver que le bien, dont la saisie est demandée, correspond à sa résidence principale. À défaut d’une telle preuve, le liquidateur est en droit de saisir ce bien.

À noter. La Cour de cassation a déjà eu récemment l'occasion de statuer en ce sens (cass. com. 14 juin 2023, n° 21-24207).

Pour aller plus loin :

« Mémento de l'entrepreneur individuel », RF 2023-03, § 600

Cass. com. 25 octobre 2023, n° 21-21694