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Expert du CHSCT

Le CHSCT n’a pas à déterminer l’origine des accidents motivant sa décision de recourir une expertise pour risque grave

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT, qui sera remplacé à terme par le comité social et économique) peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement (c. trav. art. L. 4614-12).

Pour qu’une expertise puisse être diligentée, le risque grave doit être identifié et actuel au sein de l’établissement. Il doit être préalable à l’expertise (cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-11865, BC V n° 239 ; cass. soc. 12 juillet 2016, n° 15-16337 D).

Dans une affaire tranchée par la Cour de cassation le 9 mai 2018, le CHSCT d’un technicentre SNCF avait décidé de recourir à une expertise au titre d’un risque grave au sein de l’établissement, après avoir constaté plusieurs accidents du travail et de nombreux incidents mettant en cause la sécurité des agents, ayant donné lieu pour certains à l’exercice de droits d’alerte.

Suite à la contestation de l’employeur, la cour d’appel a annulé la délibération du CHSCT sur le recours à l’expertise, écartant l’existence d’un risque grave.

Elle a en effet considéré, d’une part, que la mission de l’expert visait ici à établir l’existence d’un risque grave alors que, selon elle, ce n’est pas la finalité de l’expertise et, d’autre part, que le CHSCT invoquait des accidents sans les corréler à un dysfonctionnement récurrent au sein de l’établissement, de sorte qu’il ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un péril actuel, objectivement et concrètement constaté.

Pour justifier sa décision, la cour d’appel relève notamment :

-qu’une collision entre deux trains était certes survenue dans le périmètre de l’établissement, mais qu’elle était due à l’erreur d’un aiguilleur n’appartenant pas à l’établissement et à un excès de vitesse ;

-que certains accidents du travail étaient imputables à un défaut de formation ou de respect des protocoles techniques par les agents ;

-que les droits d’alerte du CHSCT avaient été pris en considération, avec la réalisation de travaux de réparation.

La Cour de cassation invalide toutefois cette décision.

Elle estime que le CHSCT, qui faisait état de 7 accidents du travail survenus au cours des derniers mois et de 13 accidents survenus au cours de l’année précédente pour justifier le recours à une expertise, n’avait pas à en déterminer la cause ou l’origine. La cour d’appel ne pouvait donc pas lui reprocher de ne pas démontrer un dysfonctionnement récurrent au sein de l’établissement à l’origine de ces accidents.

L’affaire est donc renvoyée devant une autre cour d’appel, qui devra à nouveau statuer sur le bien-fondé du recours à l’expertise.

Cass. soc. 9 mai 2018, n° 17-10852 D

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