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Congé de reclassement

Un salarié ne peut pas être à la fois en congé de reclassement et à la retraite

Une salariée en congé de reclassement ne peut pas bénéficier d’une pension de retraite complémentaire conditionnée par une cessation définitive d’activité, dès lors que son contrat de travail n’est ni rompu, ni modifié. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2019.

Les faits

Engagée le 9 avril 1987 par une compagnie aérienne, une hôtesse de l’air a signé le 6 novembre 2014, une convention de rupture pour motif économique dans le cadre d’un plan de départs volontaires et a bénéficié d’un congé de reclassement du 1er janvier au 30 avril 2015.

À la suite du refus de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, de lui verser sa pension complémentaire pour la durée de son congé de reclassement, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 janvier 2015.

La cour d’appel a rappelé, que le contrat de travail était maintenu pendant la période du congé de reclassement et a considéré, que le passage en congé de reclassement ne constituait pas une modification du contrat de travail.

Par conséquent, la condition de « cessation définitive d’activité », qu’imposait le régime de retraite spécial, pour pouvoir prétendre à une pension de retraite complémentaire pendant la période de son congé de reclassement, n’était pas remplie.

La Cour de cassation a confirmé ce raisonnement.

La solution

Devant la Cour de cassation, l’argumentaire de la salariée était factuel :

-depuis son placement en congé de reclassement, elle avait cessé définitivement d’exercer ses missions antérieures impliquant une cessation définitive d’activité ;

-son positionnement en congé de reclassement, à la suite de la signature de la convention de rupture, avait abouti à sa radiation du registre de l’aéronautique civile (condition impérative pour pouvoir exercer ses missions antérieures), ce qui constituait donc une cessation définitive d’activité découlant de cette modification de son contrat de travail.

La Cour de cassation a refusé de suivre cette argumentation et a précisé, que le régime de retraite du personnel navigant professionnel subordonnait la jouissance de la pension de retraite à une cessation d’activité (c. trav. art. R. 426-15-4), que cette cessation d’activité devait être définitive et que le navigant dont le contrat de travail n’avait été, ni modifié, ni rompu, ne pouvait y prétendre.

En effet, le contrat de travail du salarié en congé de reclassement n’était pas rompu et il subsistait jusqu’à la date d’expiration du préavis, dont le terme était reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement, quand celui-ci excédait la durée du préavis (c. trav. art L. 1233-72).

De plus, le contrat de travail n’avait pas été modifié par la convention de rupture amiable signée entre la salariée et son employeur. En effet, pour les juges, bien que les missions antérieures de la salariée ne soient plus exercées, au profit d’actions d’accompagnement dispensées dans le cadre du congé de reclassement, il n’y avait pas de modification du contrat de travail.

Dès lors, il n’y avait pas de cessation définitive d’activité et la salariée ne pouvait prétendre au bénéficie de la pension de retraite complémentaire, tant que le congé de reclassement n’était pas arrivé à son terme.

Cet arrêt illustre donc une nouvelle fois, le principe selon lequel les salariés en congé de reclassement demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé (cass. soc. 7 novembre 2018, n° 17-18936 FSPB).

Sa particularité réside, à notre sens, dans le fait que le salarié s’était trouvé en congé de reclassement à la suite d’une rupture amiable et non à la suite d’un licenciement pour motif économique.

Cass. soc. 23 octobre 2019, n° 18-15550 FPB

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